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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)


I - La commission des marchés de matériels mécaniques, électriques et d'armement est composée :

1° D'un président et d'un vice-président, nommés par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la défense nationale.

2° De sept membres ayant voix délibérative qui sont :

Au titre de représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission : un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Au titre de représentants du ministre qui passe fréquemment des marchés soumis à la commission : deux représentants du ministre chargé de la défense nationale ;

Au titre de représentant du ministre intéressé par les activités des industries mécaniques, électriques et d'armement :

Un représentant du ministre des transports ;

Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable de l'affaire examinée ;

Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;

Le contrôleur financier intéressé par l'affaire examinée ou son représentant ;

3° De membres ayant voix consultative qui sont :

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou de son représentant ;

Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

Le délégué général à la recherche scientifique et technique ou son représentant ;

Le rapporteur général des commissions spécialisées ou son représentant ;

La personne responsable de l'affaire examinée ou son représentant.

III - La commission des marchés de matériels mécaniques, électriques et d'armement est compétente pour examiner toutes les affaires, mentionnées, aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés et concernant notamment les matières suivantes :

Gros matériels d'équipement, notamment équipement général et spécialisé pour l'industrie, machines-outils ;

Matériel de précision ;

Matériel électrique de mesure ;

Matériel électrique à l'exception du matériel de télécommunications ;

Automobiles, motocycles et cycles et leurs accessoires ;

Matériel ferroviaire ;

Navires, engins flottants et constructions navales ;

Armement, notamment chars et engins blindés, artillerie et armes légères, munitions et poudres, armement divers.

IV - Les dispositions des I et III du présent article peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense nationale.