Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
I - La commission des marchés d'électronique et de télécommunications est composée :
1° D'un président et d'un vice-président, nommés par le premier ministre, sur proposition conjointe du ministre chargé de la défense nationale et du ministre des postes et télécommunications ;
2° De huit membres ayant voix délibérative qui sont :
Au titre de représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission : un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Au titre de représentants des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;
Deux représentants du ministre chargé de la défense nationale ;
Deux représentants du ministre des postes et télécommunications.
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable de l'affaire examinée ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
Le contrôleur financier intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
3° De membres ayant voix consultative qui sont :
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
Le délégué général à la recherche scientifique et technique ou son représentant ;
Le directeur du centre national d'études des télécommunications ou son représentant ;
L'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;
Le rapporteur général des commissions spécialisées ou son représentant ;
La personne responsable de l'affaire examinée ou son représentant.
III - La commission des marchés d'électronique et de télécommunications est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant notamment les matières suivantes :
Matériel électronique professionnel ;
Matériel et systèmes d'automatismes industriels et de contrôle automatique ;
Matériel de télécommunications y compris les fils et câbles ;
Matériels électroniques de mesure et instruments scientifiques, électroniques ou optiques ;
Matériels électroniques d'enregistrement et de reproduction du son ou de l'image ainsi que les récepteurs de radio et de télévision ;
Matériels électroniques d'océanologie ;
Composants électroniques actifs ou passifs ;
Matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;
Matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique.
IV - Les dispositions des I et III du présent article peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre des postes et télécommunications.