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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)


I - La commission des marchés d'aéronautique et d'engins spatiaux est composée :

1° D'un président et d'un vice-président, nommés par le premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la défense nationale.

2° De sept membres ayant voix délibérative qui sont :

Au titre de représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission : un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;

Au titre de représentants du ministre qui passe fréquemment des marchés soumis à la commission : deux représentants du ministre chargé de la défense nationale ;

Au titre de représentant du ministre intéressé par les activités d'aéronautique et spatiales : un représentant du ministre des transports ;

Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable de l'affaire examinée ;

Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;

Le contrôleur financier intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.

3° De membres ayant voix consultative qui sont :

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;

Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

III - La commission des marchés d'aéronautique et d'engins spatiaux est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés et concernant notamment les matières suivantes :

Aéronefs et parties d'aéronefs, notamment cellules, moteurs à explosion, propulseurs à réaction ;

Equipements et accessoires d'aéronef non électroniques, embarqués ou au sol ;

Parachutes ;

Matériels d'aéronautique divers ;

Engins spéciaux non destructifs ou destructifs, y compris leurs équipements et accessoires, notamment le matériel de lancement pour engins spéciaux, les lanceurs spatiaux, les satellites.

IV - Les dispositions des I et III du présent article peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense nationale.