Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
I - La commission des marchés de bâtiment est composée :
1° D'un président et d'un vice-président, nommés par le Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'équipement et du logement :
2° De onze membres ayant voix délibérative, qui sont :
Au titre de représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission : un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
Au titre de représentants des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission :
Deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
Un représentant du ministre des postes et télécommunications.
Au titre de représentants de ministres intéressés par les activités du bâtiment :
Un représentant du ministre des affaires culturelles ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique.
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable de l'affaire examinée ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
Le contrôleur financier intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
3° De membres ayant voix consultative, qui sont :
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
Le rapporteur général des commissions spécialisées ou son représentant ;
La personne responsable de l'affaire examinée ou son représentant.
III - La commission des marchés de bâtiment est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés et concernant notamment les matières suivantes :
Etudes et travaux de bâtiment ;
Fournitures et installations annexes, telles que les ascenseurs ou le chauffage ;
Fondations, terrassements même en grandes masses, voirie et réseaux divers annexes de la construction de bâtiments, aménagements d'espaces verts, d'aires de jeux, de sport ou de loisirs incorporés dans les marchés de construction d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles.
IV - Les dispositions des I et III du présent article peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des postes et télécommunications.