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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)


I - La commission des marchés de génie civil est composée :

1° D'un président et d'un vice-président, nommés par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l'équipement et du logement ;

2° De neuf membres ayant voix délibérative, qui sont :

Au titre de représentants du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission : deux représentants du ministre de l'équipement et du logement ;

Au titre de représentants des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;

Un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;

Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

Un représentant du ministre des postes et télécommunications ;

Un représentant du ministre des transports.

Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable de l'affaire examinée ;

Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;

Le contrôleur financier intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.

3° De membres ayant voix consultative, qui sont :

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;

Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

Le rapporteur général des commissions spécialisées ou son représentant ;

La personne responsable de l'affaire examinée ou son représentant ;

III - La commission des marchés de génie civil est compétente pour examiner toutes les affaires, mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés et concernant notamment les matières suivantes :

Infrastructure des voies de communications, notamment routières, ferroviaires et navigables, des ports fluviaux, des ports maritimes et des pistes d'aviation ; ouvrages, équipements, approvisionnements et prestations directement rattachés à ces infrastructures et à leur entretien ;

Réseaux de transports de fluides, d'eaux usées ou pluviales, de drainage, installations de stockage, de pompage et de traitement rattachées à ces réseaux ;

Terrassements, dragages, fondations, travaux souterrains, travaux sous l'eau, à l'exception de ceux incorporés dans un marché de construction de bâtiments ;

Digues, quais et barrages ;

Ouvrages d'art, notamment en maçonnerie, béton ou métal ;

Aménagements d'espaces verts et de terrains de sport ou de loisirs non incorporés dans les marchés de construction d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles ;

Etudes relatives aux activités précédentes et études d'urbanisme.

IV - Les dispositions des I et III du présent article peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des transports.