Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Les seuils de compétence de chaque commission spécialisée, fixés aux II des articles 2 à 8 ci-dessus, peuvent être modifiés, sur l'initiative ou après avis de cette commission, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres sur proposition desquels sont désignés le président et le vice-président.