Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)
L'inexactitude de l'attestation souscrite par le titulaire d'un marché, en application de l'article 4 ci-dessus, peut entraîner, par décision de l'établissement public ou de l'entreprise concédée ou contrôlée par l'Etat, le département ou la commune, les sanctions suivantes ou l'une d'elles seulement :
1° L'exclusion temporaire ou définitive du titulaire des marchés passés par cet établissement public ou cette entreprise. Le titulaire est invité au préalable à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui est motivée, lui est notifiée.
Les décisions portées à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés sont publiées par ce dernier au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
2° Sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant ;
Soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
Soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de la dépense résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.