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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)

Dès qu'un marché a été conclu, le service contractant en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnées à l'article 2.

Cette notification, établie sur des imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires sociales doit indiquer :


- le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ;


- la date du marché, sa nature et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ;


- la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 4 ;


- le montant du marché et le comptable assignataire. Ce comptable sera soit le comptable public assignataire, soit, si le marché est passé par une entreprise concessionnaire ou contrôlée, une banque où le paiement sera domicilié, ou bien cette entreprise elle-même.


Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social.


Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement, peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 4 ci-dessus.


Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent le service qui a conclu le marché.