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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)


En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché visé à l'article 1er ci-dessus doit produire une attestation établie par lui sous sa responsabilité.

Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations prévues par l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 modifiée, dans les conditions précisées à l'article 3 du présent décret, et s'engage à se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 6 ci-après.