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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)


Sont pris en considération les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, d'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.