Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PROPOSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PAR LES ENTREPRISES CONCEDEES OU CONTROLEES PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES, LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 54404 DU 10 AVRIL 1954)
Seules sont admises à concourir aux marchés de travaux de fournitures ou de transports proposés par les établissements publics nationaux, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, les personnes physiques ou morales qui ont satisfait aux obligations fiscales et parafiscales prévues par l'article 39 de la loi susvisée du 10 avril 1954, modifié par l'article 56 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958, dans les conditions fixées par le présent décret.