Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-431 du 14 mars 1973 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE, DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-431 du 14 mars 1973 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE, DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Lorsque les travaux relatifs à un même ouvrage font l'objet de marchés passés par lots séparés ou par le corps d'état, ces marchés sont soumis au présent décret dès lors que le montant total estimé des travaux excède le chiffre fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Un marché concernant des travaux complémentaires à un ouvrage qui a fait l'objet d'un marché soumis aux dispositions du présent décret est lui-même soumis à ces dispositions lorsque le montant total des travaux complémentaires décidés depuis le début de l'exécution du marché excède 50 p. 100 du montant initial du marché [*pourcentage*].