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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-431 du 14 mars 1973 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE, DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-431 du 14 mars 1973 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE, DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)


Sont exclus de l'application du présent décret :

a) Les marchés passés par des organismes gérant des services de transport ou des services de production, de distribution et de transport d'eau et d'énergie ;

b) Les marchés concernant la construction d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel ;

c) Les marchés relatifs à des travaux d'excavation, de fonçage de puits, de dragage ou d'évacuation des déblais, effectués en vue de l'extraction de matières minérales ;

d) Les marchés qui concernent des travaux déclarés secrets ou des travaux qui doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité soit en application de dispositions réglementaires, soit lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat l'exige ;

e) Les marchés que les collectivités et établissements visés à l'article 1er décident de passer de gré à gré en application des dispositions des articles 104 et 312 du Code des marchés publics.