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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REGLES DE PROCEDURE PROPRES A ACCELERER LES OPERATIONS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ORGANISMES HLM)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REGLES DE PROCEDURE PROPRES A ACCELERER LES OPERATIONS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ORGANISMES HLM)

Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux seront passibles de l'exclusion de toutes activités relatives aux marchés définis dans l'article 7 ci-dessous, après observation de la procédure prévue à l'article 16 de la loi susvisée du 7 août 1957.