Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REGLES DE PROCEDURE PROPRES A ACCELERER LES OPERATIONS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ORGANISMES HLM)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REGLES DE PROCEDURE PROPRES A ACCELERER LES OPERATIONS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ORGANISMES HLM)
Le cahier des prescriptions spéciales du marché peut spécifier que l'entrepreneur doit remettre des situations directement à l'architecte, à l'expert ou au technicien chargé par le maître de l'ouvrage de la vérification des situations, dans les conditions mentionnées à l'article 2.
Dans ce cas, les remises à cet homme de l'art sont considérées, pour l'application des dispositions des articles précédents, comme valant remise au maître de l'ouvrage.
L'architecte, l'expert ou le technicien dispose, pour vérifier les situations et les transmettre au maître de l'ouvrage, d'un délai qui, sans pouvoir être inférieur à dix jours, est égal à celui qui est fixé dans le marché pour les constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde, diminué de quinze jours.
Si, à l'expiration du délai qui lui est imparti, l'architecte, l'expert ou le technicien n'a pas transmis les situations vérifiées au maître de l'ouvrage, celui-ci peut, après mise en demeure, faire vérifier les situations, aux frais du défaillant, par tel architecte, ingénieur ou technicien qu'il désignera ou les vérifier lui-même.
Le maître de l'ouvrage notifie sa décision à l'entrepreneur, qui est tenu de mettre à sa disposition ou à celle de la personne désignée l'ensemble des éléments propres à permettre la vérification des travaux exécutés et des situations établies.