Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REGLES DE PROCEDURE PROPRES A ACCELERER LES OPERATIONS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ORGANISMES HLM)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REGLES DE PROCEDURE PROPRES A ACCELERER LES OPERATIONS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ORGANISMES HLM)
Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose, pour faire valoir ses observations, d'un délai de :
Dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
Quarante jours pour la situation récapitulative complète.
Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.