Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REGLES DE PROCEDURE PROPRES A ACCELERER LES OPERATIONS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ORGANISMES HLM)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REGLES DE PROCEDURE PROPRES A ACCELERER LES OPERATIONS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ORGANISMES HLM)
L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.
Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles 2 et 3 ci-après pourront être appliquées.