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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics)


Avant toute instance arbitrale ou contentieuse, les litiges relatifs aux marchés de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte et de leurs établissements publics sont soumis à une procédure préalable de recours administratif ou de conciliation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.