Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence)
Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage :
a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;
b) Soit la Banque de France ;
c) Soit un organisme de droit privé, un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;
2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés au 1° ;
3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés aux a, b et c, d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi et aux règles prévues par le code des marchés publics les fournitures à leurs membres de produits et services par les groupements d'intérêt public constitués entre les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, le cas échéant, avec une ou plusieurs collectivités publiques, en vue de permettre à ces établissements de disposer des moyens techniques nécessaires à l'exercice de leurs compétences, lorsque ces groupements d'intérêt public font application du précédent alinéa.