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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-13 du 4 janvier 1978 RELATIVE AUX PROCEDURES D'INTERVENTION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT DANS LE PAIEMENT DE CERTAINES CREANCES DE PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-13 du 4 janvier 1978 RELATIVE AUX PROCEDURES D'INTERVENTION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT DANS LE PAIEMENT DE CERTAINES CREANCES DE PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES)


La cession des créances est réalisée par acte sous seing privé dispensé d'enregistrement et de droit de timbre, accompagné du titre prévu aux articles 188 et 196 du code des marchés publics.

Par dérogation à l'article 1690 du code civil, les droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers, après notification de l'acte de cession au comptable public assignataire de la dépense par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.

La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre la caisse nationale des marchés de l'Etat et le cédant. Dans ce cas, la résiliation et sa notification sont opérées suivant les mêmes formes et modalités que pour la cession.