Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-13 du 4 janvier 1978 RELATIVE AUX PROCEDURES D'INTERVENTION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT DANS LE PAIEMENT DE CERTAINES CREANCES DE PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-13 du 4 janvier 1978 RELATIVE AUX PROCEDURES D'INTERVENTION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT DANS LE PAIEMENT DE CERTAINES CREANCES DE PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES)
La petite ou moyenne entreprise qui est titulaire d'un marché passé avec l'Etat, une collectivité locale ou leurs établissements publics à l'exclusion des entreprises nationalisées ou qui, comme sous-traitant, dans un tel marché, bénéficie d'un paiement direct, peut céder au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises les créances qu'il détient au titre de ce marché selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi.
En contrepartie de cette cession, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de l'Etat doit s'engager à procéder, à la suite de l'expiration des délais contractuels d'ordonnancement, à tout ou partie des paiements correspondants.