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Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de concours, les dispositions de l'article 70 sont applicables.

Toutefois, l'avis d'appel public à la concurrence est publié conformément aux dispositions de l'article 150.