Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres restreint, les dispositions de l'article 60 sont applicables.
Toutefois :
1° L'avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions définies à l'article 150 ;
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à cinq ;
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 151 est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.