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Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Lorsqu'elle gère un système de qualification ou lorsqu'elle recourt à un tel système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.