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Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

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L'enquête diligentée par la mission interministérielle d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.