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Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

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L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret relatif à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.