Articles

Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 106 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.