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Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d'équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.