Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.