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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 95, pour reverser au pouvoir adjudicateur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.