Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.