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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.

Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.

Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause.