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Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % du montant du marché, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché.

Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.