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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % du montant du marché, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.

Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.