Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Le pouvoir adjudicateur établit des fiches statistiques sur les marchés qu'il passe et les transmet aux services compétents de l'Etat, dans des conditions définies par décret.