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Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.