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Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.