Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet.
Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre.
En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, il est réduit dans des proportions adaptées à la situation.
2° Ce délai n'est en revanche pas exigé :
a) Dans les situations d'urgence impérieuse justifiant la négociation sans publicité préalable avec un seul soumissionnaire ;
b) Dans le cas des appels d'offres, des marchés négociés ou des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre qui répond aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.