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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.