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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Le candidat produit à l'appui de sa candidature :

1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;

2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;

3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.