Articles

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))


Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché.

Le concours peut être ouvert ou restreint.

Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.