Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en changer l'objet.