Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.