Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Au sein d'un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel que soit leur montant, selon des modalités qu'ils déterminent librement. Les marchés ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées par le présent code.