Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1955 fixant les modèles des carnets de reçus des notaires)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1955 fixant les modèles des carnets de reçus des notaires)
Le carnet de reçus prévu à l'article 20 du décret du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié par le décret du 2 avril 1955, sera conforme au modèle B annexé au présent arrêté . Les reçus doivent mesurer 25,5 cm de long sur 21 cm de large.