Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1955 fixant les modèles des carnets de reçus des notaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1955 fixant les modèles des carnets de reçus des notaires)
Le carnet de reçus prévu à l'article 16 A du décret du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié par le décret du 2 avril 1955, sera conforme à l'un des modèles A 1 ou A 2 annexés au présent arrêté (1). Il prendra la forme soit d'une liasse de documents à usage informatique (modèle A 1), soit d'un carnet de reçus à usage manuel (modèle A 2). Sur chaque reçu, il sera mentionné la contre-valeur en francs ou en euros de la somme reçue du client pendant la période transitoire liée au passage à l'euro et pendant la période à l'expiration de laquelle les espèces monétaires nationales cesseront d'avoir cours légal.
(1) Un spécimen peut être délivré par le Conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy, 75383 Paris Cedex 08.