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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte professionnelle des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte professionnelle des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques)

1. Carte professionnelle

La carte professionnelle comporte deux volets.

Les mentions imprimées sur la première page du premier volet sont les suivantes :

République française ;

Ministère chargé du tourisme ;

Ministère chargé de la culture ;

Qualification professionnelle ;

Validité permanente ;

Carte numéro.

Les mentions imprimées sur la deuxième page du premier volet sont les suivantes :

Emplacement photo du titulaire et tampon officiel ;

Signature du titulaire ;

Zone touristique autorisée (1) ;

Langue(s) étrangère(s) autorisée(s).

Les mentions imprimées sur la première page du second volet sont les suivantes :

1. Nom :

2. Epouse ou veuve (2) :

3. Prénom usuel :

4. Né(e) le :

5. A :

6. Demeurant :

7. Nationalité :

Fait à , le :

Délivré par :
Signature du préfet Les mentions imprimées sur la deuxième page du second volet sont les suivantes :

- le titulaire de la présente carte est autorisé à conduire des visites commentées dans les musées et monuments historiques conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- le titulaire de la présente carte est exonéré de droit d'entrée pour la visite des musées, collections et monuments appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture ;

- prescriptions à observer par le titulaire : la présente carte doit être présentée à tout contrôle des agents habilités ;

- le port du badge est obligatoire dans les musées et monuments historiques mentionnés par le décret du 15 juin 1994.

(1) En dehors du cas des professionnels pouvant exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national.

(2) Rayer la mention inutile.