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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte professionnelle des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte professionnelle des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques)


Le préfet délivre la carte professionnelle selon les modalités suivantes :

3.1. La carte de conférencier national est délivrée :

- aux titulaires de la carte professionnelle de conférencier délivrée en application du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ;

- aux personnes justifiant de leur réussite à l'examen organisé en application de l'article 90 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;

- aux conférenciers recrutés par la Réunion des musées nationaux avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des conférenciers des musées nationaux ;

- aux conférenciers du service des visites-conférences de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire ;

3.2. La carte de guide interprète national est délivrée :

- aux titulaires de la carte professionnelle de guide interprète national, délivrée en application du décret du 28 mars 1977 précité ;

- aux personnes justifiant de la possession du diplôme national de guide interprète national, délivré en application de l'article 89 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;

3.3. La carte de guide interprète régional est délivrée :

- aux titulaires du brevet de technicien supérieur tourisme, option Accueil-animation professionnels, remplissant les conditions fixées par l'arrêté du 27 mars 1996 fixant les conditions de délivrance de la carte professionnelle attestant du titre de guide interprète régional à certains titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs ;

- aux personnes justifiant de leur réussite à l'examen de guide interprète régional, organisé en application de l'article 91 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;

3.4. La carte de guide interprète auxiliaire à titre définitif est délivrée :

- aux titulaires de la carte professionnelle de guide interprète auxiliaire définitif, en application du décret du 28 mars 1977 précité ;

- aux titulaires de la carte professionnelle de guide interprète auxiliaire définitif qui l'ont obtenue avant l'entrée en vigueur du décret n° 99-296 du 15 avril 1999 modifiant le décret du 15 juin 1994 susvisé ;

3.5. La carte de guide interprète local est délivrée aux titulaires de la carte de guide local, délivrée en application du décret du 28 mars 1977 précité ;

3.6. La carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est délivrée aux titulaires d'un agrément de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.