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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)


31.1. La demande de conciliation présentée par l'une des parties expose sommairement les faits, les questions en litige et les prétentions du demandeur. La demande de conciliation est simultanément transmise à l'autre partie qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sommairement son point de vue.

Dès réception de la réponse à la demande de conciliation, ou à l'expiration du délai de réponse, le président décide, selon les circonstances, de procéder lui-même à la conciliation ou désigne, à cet effet, l'un des vice-présidents.

Le président ou, le cas échéant, le vice-président désigné peut choisir un rapporteur conseil en propriété industrielle, afin de procéder à l'instruction du litige.

Les parties sont invitées à présenter par écrit et oralement les faits et les moyens de droit qu'elles entendent faire valoir. La procédure de conciliation respecte, en toute occasion, le principe du contradictoire.

31.2. En cas de conciliation totale ou partielle, une proposition de conciliation est rédigée et soumise aux parties en vue de la signature d'un accord mutuel. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.

31.3. Le délai de conciliation est de six mois à compter de la demande de conciliation. A défaut de conciliation totale ou partielle dans ce délai, la procédure devient caduque.

31.4. Les délais visés aux alinéas précédents tiennent compte d'éventuels délais de prescription d'une action judiciaire.

31.5. Au cas où le mandat du président ou du vice-président désigné vient à expiration, il poursuit de plein droit la conciliation entreprise.