Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)
24.1. La profession de conseil en propriété industrielle peut être exercée :
à titre individuel ;
en société civile ;
en société civile professionnelle ;
en société en participation ;
en société soumise aux dispositions des articles L. 422-3 et L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle et 30 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 ;
en société d'exercice libéral ;
en association ne disposant pas de la personnalité morale ;
en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'un groupe organisé sous forme de société ou d'association de conseils en propriété industrielle.
24.2. Les conseils en propriété industrielle peuvent constituer, en vue de faciliter ou de développer leurs activités professionnelles, des sociétés civiles de moyens, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, à objet civil, entre eux ou avec des personnes exerçant d'autres professions libérales voisines, pour autant qu'aucune disposition légale ou réglementaire propre à ces autres professions ne l'interdise.
Tous statuts ou convention tendant à organiser une telle structure ainsi que toute modification de tels statuts ou d'une telle convention sont portés sans délai à la connaissance du président de la compagnie.
24.3. Les conseils en propriété industrielle relevant de l'article 24.2 veillent au respect des règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel.
24.4. Les règles de déontologie que doivent observer les conseils en propriété industrielle sont applicables à tout groupe, société et association de conseils en propriété industrielle.
24.5. En matière de représentation auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans les procédures visées à l'article L. 422-4 du code de la propriété intellectuelle un groupe organisé sous forme de société ou d'association de conseils en propriété industrielle ne peut agir que par l'intermédiaire d'un conseil en propriété industrielle.